Dans les arrêtés qu’il a signés le 28 février dernier, relatifs à l’assainissement du SIBA, le préfet a précisé que la conformité du système d’assainissement (et donc, entre autres, l’absence de débordements) s’apprécierait hors « circonstances exceptionnelles » en reprenant pour ces dernières la définition donnée par la loi (art 2.23 du décret interministériel du 21 juillet 2015).
Cette définition étant très imprécise, et le SIBA ayant déjà proposé, lors de son « Porter à connaissance » de l’été 2024, un critère particulièrement laxiste, le risque de voir le SIBA déclaré non responsable en cas de nouveaux débordement était trop grand et c’est une des raisons des recours en annulation et/ou en suspension déposés par les associations environnementales, dont l’ADEBA, contre ces arrêtés.
Lors de son dernier conseil syndical, le SIBA a décidé de demander à l’Etat de préciser cette définition.
L’ADEBA est farouchement attachée au principe du « zéro rejet dans le Bassin » mais a néanmoins bien conscience que le risque zéro n’existe pas ; aussi pensons-nous souhaitable de tout faire pour que la définition qui sera arrêtée par le préfet soit la plus protectrice possible.
Ayant remarqué
- d’une part que l’arrêté interministériel précité stipule explicitement que « Le préfet complète les exigences fixées (dont les critères de conformité) notamment au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d’eau réceptrices et des masses d’eau situées à l’aval »,
- d’autre part que dans son schéma directeur pluvial le SIBA déclare protéger le territoire contre des inondations de fréquence trentennale,
l’ADEBA vient d’adresser au préfet le courrier suivant :
Monsieur le Préfet,
Le conseil syndical du SIBA a décidé, par une délibération du 23 juin dernier, de demander à l’Etat de définir et délimiter les notions de « circonstances exceptionnelles » et notamment de « catastrophes naturelles et inondations ».
Une telle clarification semble en effet nécessaire pour toutes les parties, tant pour les responsables chargés de définir et de mettre en œuvre la politique d’aménagement du territoire que pour les usagers et les populations qui doivent connaître les risques auxquels ils sont soumis.
Ceci concerne tout particulièrement les épisodes pluvieux susceptibles de provoquer la saturation du réseau pluvial, que ce soit par le ruissellement de la pluie tombée ou par la remontée de la nappe qu’elle a provoquée si le drainage de la zone est déficient, des inondations qui en résultent dans les zones urbaines et, par voie de conséquence, des entrées massives d’eaux claires parasites qui saturent le réseau d’eaux usées et provoquent son débordement.
La qualification d’« exceptionnel » a été employée à de très nombreuses reprises ces dernières années pour de tels épisodes, trop souvent pour des cas certes gênants pour les conséquences provoquées, mais néanmoins récurrents et rencontrés maintes fois au cours des dernières décennies, et le terme « exceptionnel » s’en trouve aujourd’hui complètement galvaudé ; une clarification s’impose donc. Cette clarification doit évidemment tenir compte du caractère particulièrement sensible du Bassin d’Arcachon.
Il se trouve que le SIBA, après sa prise de compétence sur le pluvial en 2018, a établi son SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, voté par le conseil syndical le 18 avril 2019, document socle de la politique d’aménagement du territoire en matière de pluvial, établissant les prescriptions techniques applicables et fixant le niveau de protection du territoire contre les inondations. Ainsi précise-t-il :
« Il est important de relever qu’en matière de gestion des eaux pluviales, les ouvrages publics et les mesures compensatoires sont dimensionnés selon un certain temps de retour qui correspond aux préconisations fixées par des normes et à un compromis technico financier. Aussi, les mesures arrêtées dans le présent zonage ne permettent pas de supprimer tous les risques de débordement. Lors d’évènements de période de retour supérieure à la période de référence, des débordements subsisteront…
La 2ième version des schémas directeurs a ainsi été bâtie à partir de cet évènement d’un temps de retour estimé à 30 ans. L’ensemble des ouvrages publics et le programme de travaux ont ainsi été dimensionnés sur la base de cet évènement….permettant d’être conforme à la norme NF EN 752-2 de novembre 1996 qui préconise un temps de retour de 30 ans pour la protection des centres villes et zones industrielles. »
En conséquence, pour rester cohérent avec ces règles auxquelles on ne peut que souscrire, il apparait évident que la définition de « circonstances exceptionnelles » qui est attendue des services de l’Etat doit correspondre a minima, pour les phénomènes susceptibles de provoquer des inondations lorsque le réseau pluvial devient défaillant, à des phénomènes dont le temps de retour est au moins égal à 30 ans.
Compte tenu des évolutions attendues avec le changement climatique, il semble également pertinent de prévoir une clause de révision de cette définition dans quelques années pour tenir compte de ces évolutions.
Restant très attentifs à la préservation de notre environnement et à tout ce qui pourrait l’impacter, ……