Suite à l’examen du dossier de consultation publique déposé par le SIBA pour la création à Gujan-Mestras d’un centre de réception des sédiments de dragage des ports du Bassin, l’ADEBA a formulé en septembre 2023 les remarques suivantes :
1. Dangerosité des sédiments
Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier, le caractère dangereux des sédiments, extraits des ports et chenaux et devant être reçus par le site, est bien réel et avéré :
– Le rapport récemment publié par le SIBA et IFREMER sur le cuivre dans le Bassin d’Arcachon, faisant la synthèse de décennies d’études, conclut d’une part à la toxicité du cuivre constatée sur l’écosystème et en particulier sur le métabolisme des huîtres, et d’autre part à son origine
anthropique avec un maximum de contamination dans les vases portuaires ; cette contamination concerne également les autres métaux et de nombreuses autres substances. Les sédiments sont donc bien dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement Européen, rubrique H14 pour l’écotoxicité).
– La teneur en métaux et certains autres contaminants des sédiments, qui n’est pas indiquée dans le dossier de consultation publique (seuls sont fournis les résultats d’analyse des éluats), dépasse régulièrement le niveau de référence N1 et parfois le niveau N2 de l’arrêté du 9 août 2006, comme on peut le constater dans les résultats d’analyse des sédiments des ports que l’UGS de Césarée est censée recevoir, résultats fournis dans le dossier d’enquête publique du dragage du port de La Teste présenté par le SIBA et le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon (DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE, ETUDE d’IMPACT SRC-1711-EIE V3 Juin 2018, pages 27 à 33, montrant de nombreux dépassements pour plusieurs métaux et HAP).
– Les résultats des éluats fournis dans le dossier même de l’UGS de Césarée dépassent pour plusieurs métaux les seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014.
Le caractère dangereux des sédiments (indépendamment de la teneur en chlorures) doit être reconnu et pris en compte dans le dossier qui ne saurait faire l’objet d’une seule demande d’enregistrement et qui doit faire l’objet d’une demande d’autorisation.
2. Gestion de l’UGS
Les dispositions de gestions prévues dans le dossier présenté sont insuffisantes.
Du fait du caractère dangereux des déchets, la gestion du site doit respecter les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2002, notamment celles relatives :
– aux critères et conditions d’accueil des sédiments
– à la conception des installations de récupération des lixiviats
– aux procédures de vérification et suivi
3. Rejet des lixiviats
Le dossier indique que les lixiviats seront rejetés dans le réseau public d’assainissement et qu’une convention spéciale de déversement sera conclue avec le service d’assainissement mais ne donne aucune information précise.
Compte tenu de la dangerosité des sédiments, le dossier devrait a minima contenir :
– les résultats d’analyse des lixiviats de l’UGS d’Arès (citée dans le dossier comme référence)
– le projet de convention spéciale de déversement
– l’avis du service d’assainissement sur ce projet et l’impact attendu sur la filière de traitement et sur la qualité du rejet final dans le milieu naturel
4. Valorisations des sédiments
Les sédiments devant être réemployés sur divers sites qui, pour tous, ne sont pas étanches, leur lessivage entrainera dans le milieu naturel une partie des contaminants qu’ils renferment.
Compte tenu de leur dangerosité avérée pour l’écosystème (en particulier du Bassin d’Arcachon), il importe que ce réemploi soit conditionné par un ensemble de dispositions visant à mesurer le transfert de ces contaminants dans le milieu naturel, et à le réduire ou à le supprimer s’il venait à faire courir un risque environnemental.